Le droit

Droit international

La liberté de conscience

1 – Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, palais de Chaillot, par la résolution 217 (III) A.

  • Article 11
    Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.)
  • Article 18
    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
  • Article 19
    Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
  • Article 20
    Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2 – Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), adoptée par le Conseil de l’Europe à Rome, le 4 novembre 1950, entrée en vigueur en 1953.

  • Article 6,2
    Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  • Article 9
    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
  • Article 14
    La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3 – Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), New-York 19 décembre 1966, ratifié par la France en 1980.

  • Article 18
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
    2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
    3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
    4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
  • Article 19
    1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
    2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
    3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
    a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
    b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
  • Article 21
    Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

4. Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Assemblée Générale des Nations-Unies, 25 novembre 1981, résolution 36/55.
Texte entier :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
Voici une phrase du préambule :
(…) Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie, (…)

5. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Nice 7 décembre 2000 (qui a force juridique contraignante)
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
chap. II, art. 10, 1 : liberté de pensée, conscience et religion
chap. III, art. 21, 1 : non-discrimination
art. 22 : diversité culturelle, religieuse, linguistique

6. Déclaration universelle sur la laïcité au XXIème siècle, 9 décembre 2005, signée par des universitaires du monde entier
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/idees/article_interactif/2005/12/09/declaration-universelle-sur-la-laicite-au-xxie-siecle_718769_3232.html#TFrK3x5KvBSV7i2P.99

Considérant les diversités religieuse et morale croissantes, au sein des sociétés actuelles, et les défis que rencontrent les Etats modernes pour favoriser le vivre-ensemble harmonieux ;
considérant également la nécessité de respecter la pluralité des convictions religieuses, athées, agnostiques, philosophiques, et l’obligation de favoriser, par divers moyens, la délibération démocratique pacifique ;
considérant enfin que la sensibilité croissante des individus et des peuples aux libertés et aux droits fondamentaux invite les Etats à veiller à l’équilibre entre les principes essentiels qui favorisent le respect de la diversité et l’intégration de tous les citoyens à la sphère publique, nous, universitaires et citoyens de différents pays, proposons à la réflexion de chacun et au débat public, la déclaration suivante :
Principes fondamentaux

  • Article 1
    Tous les êtres humains ont droit au respect de leur liberté de conscience et de sa pratique individuelle et collective. Ce respect implique la liberté d’adhérer à une religion ou à des convictions philosophiques (notamment l’athéisme et l’agnosticisme), la reconnaissance de l’autonomie de la conscience individuelle, de la liberté personnelle des êtres humains des deux sexes et leur libre choix en matière de religion et de conviction. Il implique également le respect par l’État, dans les limites d’un ordre public démocratique et du respect des droits fondamentaux, de l’autonomie des religions et des convictions philosophiques.*******

Droit français

7. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris 26 août 1789

  • Art. 10
    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

8. Loi de séparation des Églises et de l’État, 9 décembre 1905

  • Article 1
    La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.
  • Article 2
    La République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte.)

9. Constitution de la Vème République française, 4 octobre 1958

  • Article 1
    La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
    La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.